J.O. 279 du 3 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20637

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Arrêté du 19 novembre 2003 autorisant la mise en oeuvre par la direction générale des douanes et droits indirects d'un traitement automatisé permettant la réception des déclarations de fret express et l'assistance au contrôle douanier des marchandises


NOR : BUDD0340003A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires ;

Vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 modifié fixant les dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 ;

Vu le code des douanes ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 88-227 du 11 mars 1988, par la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 et par la loi no 94-548 du 1er juillet 1994 ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 18 juin 2003 portant le numéro 788456,

Arrête :


Article 1


La direction générale des douanes est autorisée à mettre en oeuvre un traitement automatisé contenant des informations nominatives dénommé « fret express ».

Article 2


Le traitement a pour finalité la mise en oeuvre dans les bureaux de douane de la procédure simplifiée pour le dédouanement des envois express. Il assure la transmission des messages EDI échangés entre la douane et les opérateurs de fret express à l'occasion des déclarations simplifiées anticipées, qui sont effectuées avant l'arrivée des marchandises. Il apporte également une aide à la sélection des colis ainsi déclarés, qu'il convient de soumettre à un contrôle douanier physique ou documentaire.

Article 3


Les informations nominatives traitées sont les suivantes :

- nom de la société bénéficiaire de la procédure ;

- numéro d'agrément ;

- code déclarant (facultatif) ;

- nom et adresse du responsable de la déclaration.

Données de la déclaration :

- nom et adresse de l'expéditeur ;

- nom et adresse du destinataire ;

- numéro SIREN de l'exportateur ;

- numéro SIREN du destinataire.

Article 4


La durée de conservation des données de la déclaration est de trois ans plus l'année en cours.

Article 5


Les agents des douanes chargés du contrôle des opérations commerciales et ceux chargés de la lutte contre la fraude sont destinataires des informations.

Article 6


Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la sous-direction D (affaires juridiques, contentieux, contrôles et lutte contre la fraude) de la direction générale des douanes et droits indirects.

Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7


Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 novembre 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Mongin